1.04. Dans le cas d’un opticien d’ordonnances membre ou à l’emploi d’une société d’opticiens d’ordonnances ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que cet opticien d’ordonnances utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société d’opticiens d’ordonnances cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.04.